C-26, r. 75 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

Texte complet
3. Un membre ne peut intenter une action sur compte d’honoraires avant l’expiration d’un délai de 60 jours suivant la date de réception du compte par le client ou celle où il a eu connaissance qu’une somme a été prélevée ou retenue par le membre à même les fonds qu’il détient ou reçoit pour ou au nom de ce client.
Il ne peut également intenter une action sur compte d’honoraires à compter de la date de la réception par le syndic d’une demande de conciliation à l’égard d’un compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par l’arbitrage.
Le membre peut toutefois demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 940.4 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
D. 752-2005, a. 3.